JORGE RODRIGUES SIMAO

ADVOCACI NASCUNT, UR JUDICES SIUNT

La justice est aveugle

 AUDI ALTERAM PARTEM...Ouve a outra parte.

Le mot justice implique l'équité et la droiture. Dans le système de la loi, elle est représentée par Thémis, Dieu féminin de la justice dans la mythologie grecque antique. Une idole connue de chaque ménage, elle porte une épée dans une main et une balance dans l'autre. L'épée représente l'autorité tandis que la balance représente l'équité de la justice. Dans la société occidentale, l'image de Thémis symbolise souvent le système légal ou juridique. Elle est une incarnation de la justice ou de l’équité juridique.

L'image de Thémis a changé légèrement avec le temps. Thémis sur son premier portrait avait les yeux brillants, mais depuis le 16ème siècle ses yeux ont été couverts d’un bandeau de tissu. Selon le site Web officiel de la cour suprême des Etats-Unis, l'explication en est que c’est une expression de l'énonciation populairement admise, « La justice est aveugle, » signifiant la justice est impartiale. On ne sait pas très bien pourquoi les artistes commencèrent à couvrir les yeux de Thémis au 16ème siècle, mais il y a certaines preuves que les artistes de l’époque lui couvrirent les yeux pour se moquer des tribunaux ou des établissements juridiques qui abusèrent de leur puissance en approuvant silencieusement et en tolérant les violations de la loi. Par conséquent, aujourd'hui cette image apparaît dans beaucoup de caricatures politiques renvoyant à cette signification

On peut beaucoup apprendre en étudiant cette image et son histoire. Rien dans le monde n'est accidentel, en particulier dans la société occidentale, qui est régie par des lois. Le 16ème siècle était l’apogée de la Renaissance (14èmes - 17èmes siècles ) sur tout le continent européen. L'humanisme se développa pendant la Renaissance quand l'humanité disposa d’une autorité basée sur la théologie et commença à apprécier la liberté individuelle. C'était un moment où l'idéologie dégénérait et où la fondation morale de l'humanité fut mise à mal. L'équité et l'autorité de la loi étaient défiées et la justice fut repoussée par la convoitise pour l'argent et la puissance. Alors les yeux de Thémis furent recouverts et les gens racontèrent des légendes au sujet de héros dans la forêt (guerriers qui aidèrent les pauvres) pour exprimer leur désir de justice. Naturellement, l’autorité de la loi s'est développée quand les gens dans la société ne furent plus contrôlés par un sens intérieur de droiture. Quand la moralité était élevée il n’y avait que l’autorité du seigneur et tout était mesuré « De - la vertu », l'idée de ce qui est juste. La corruption ou l'abus juridique était une manifestation de la dégénération du cœur humain. La justice fut remplacée par la politique corrompue et érodée par les intérêts personnels. Le système légal dans les pays régis par des dictatures, telles que le mauvais régime communiste chinois, est devenu un outil employé par le puissant opprimant à volonté et persécutant sa propre population.

Il est d’une grande importance que les pratiquants de Falun Dafa poursuivent Jiang actuellement. Ce n'est pas simplement une expression de la quête de la justice et le procès d'un dirigeant mauvais dans le monde. Ce n'est pas que les pratiquants de Dafa veulent s’approprier des choses de la société. Au contraire, pendant ce processus nous pouvons sauver les vies des gens et offrir de bonnes choses à la société. Par ce procès nous exposons ce qui est mauvais, ce qui n'est pas droit et les choses dégénérées dans le monde humain. En même temps, nous pouvons enlever ces mauvaises choses avec nos pensées droites. C'est nous qui sommes les représentants de la justice. Notre participation en tant que pratiquants de Dafa doit valider Falun Dafa, harmoniser la justice humaine et rectifier le système juridique. Ceci deviendra une référence pour l'histoire du futur. « La Loi apportera à l'humanité tout ce qui est nouveau et droit, et elle ne sera pas affectée par tout ce qui est ancien, tortueux, ou perverti. » (ex d’ « Utiliser selon sa volonté » dans Points essentiels pour un avancement diligent II) par conséquent, c'est nous qui enseignons à la société humaine la vraie justice, nous qui apportons la justice à la société humaine et nous qui rectifions les lois de la justice.

Un demi-siècle est passé depuis la seconde guerre mondiale. L’humanité continue à réfléchir à cette tragédie. Les Procès de Nuremberg des criminels de guerre nazi sont passés. Ce qui reste à jamais gravé dans la mémoire des peuples est qu’à un moment historique critique, leur perte de moralité et de conscience a servi à intensifier cette tragédie. La Cour de la Justice et de la Moralité mettra pour toujours en procès ceux qui, aux moments critiques, succombent au mal, ceux qui ne réclament l'apaisement que pour se protéger eux-mêmes et ces spéculateurs politiques qui dansent avec les loups. Bien qu’il y ait eu parmi eux les favoris du temps qui se tenaient au-dessus de la mêlée, pourtant ils ont détruit leur renommée avec un seul glissement d’esprit sur l'échelle de la justice contre le mal. Maintenant, ils ne seront jamais en paix et porteront pour toujours ce lourd fardeau de culpabilité en raison de leurs rôles dans cette tragédie historique. Aujourd'hui, cette balance se tient encore devant le destin et l’histoire, aussi solennelle et sérieuse que jamais, et Thémis doit dévoiler ses yeux avant que cet événement ne se termine.

La décision du juge - La decisión del juez

La décision civile, expression de l'acte de juger

Le juge civil a des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et sa décision s'inscrit dans ce cadre qui lui-même découle de notre histoire institutionnelle, de la procédure civile, du droit et de la philosophie du droit.

Très schématiquement, le juge est chargé d'appliquer la loi et non de la faire puisque l'article 5 du Code civil lui interdit de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire. Il ne peut refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité de la loi (article 4 du Code civil) sous peine d'être poursuivi pour déni de justice ce qui a pour effet paradoxalement d'étendre son pouvoir. Ces deux articles renvoient au positionnement institutionnel du juge : il ne peut pas faire la loi mais il doit l'appliquer. Traditionnellement l'office du juge civil est présenté comme une application de la loi générale à une affaire particulière.

Immédiatement se pose la valeur de la jurisprudence, de son influence et du poids qui s'y attache. La Cour de cassation nous rappelle les principes en la matière :

 Le juge ne peut statuer conformément à sa jurisprudence (Crim. 24/7/67) ;

 Le juge doit se référer et se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes jugées (Civ 3ème 27/3/9) ;

 Interdiction des arrêts de principe relatif à un ensemble de personnes (Soc. 12/5/65) ;

 Interdiction d'édicter des interdictions générales.

Il ne faut pas nier à l'heure de la confrontation entre les systèmes juridiques qui nous est imposée par l'encadrement supra national que ces textes ne peuvent plus être interprétés de la même façon, il existe des divergences et des discussions entre nous sur le poids de la jurisprudence qui est déjà une interprétation, une grille de lecture de certains textes.

On se trouve confronté à la même question en approfondissant la procédure civile, les dispositions de notre code résultant d'un compromis entre les deux principes procéduraux, le principe du contradictoire ou dispositif (le procès est la chose des parties), ou le principe inquisitorial qui attribue un rôle actif au juge.

Première limite : seules les parties ont l'initiative de la saisine du juge (sauf quelques exceptions dans le domaine de la protection des personnes que je n'aborderai pas), et surtout l'objet du litige est strictement défini par les prétentions respectives des parties (art 4 NCPC), le juge devant se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé (art 5 NCPC).

La Cour de Cassation veillant très strictement à l'application de ce principe, la décision du juge civil ne sera qu'une réponse aux questions que les parties auront bien voulu lui poser, ainsi en a voulu le législateur, encore faut-il que le juge civil n'oublie pas de veiller à cette première mission qui est de répondre.

Le principe du contradictoire qui s'impose aux parties entre elles et au juge fait que ce dernier pourra les inviter à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige. Le mot "inviter " n'est pas neutre il sous-entend une idée de subsidiarité dans le rôle du juge par rapport à celui des parties, mais le juge a la responsabilité de fonder sa décision sur des éléments contradictoires.

Dans le domaine de la preuve, on trouve une marge d'autonomie du juge qui d'office peut ordonner les mesures d'instruction mais avec les limites de l'article 146 du NCPC qui fait qu'une mesure ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

On pourrait penser que le droit (article 12 du NCPC) est le domaine de la responsabilité du juge par excellence. Si l'on est sûr de la réponse lorsque le demandeur ne précise pas le fondement juridique de sa prétention (Civ. 3ème 28/5/86), elle est beaucoup moins claire dans les autres hypothèses. En effet la modification du fondement est possible par le juge à la triple condition qu'il ne modifie pas l'objet du litige, qu'il se fonde sur des faits inclus dans le débat et respecte le principe du contradictoire.

Quant à savoir si le juge doit modifier le fondement proposé par les parties, (je crois que c'était le sens de l'ancienne jurisprudence) depuis la décision du 30 juin 1985 réaffirmée le 4/11/88, il semble que la Cour de cassation a estimé qu'il s'agit d'une simple faculté.

Il résulte de tous ces éléments procéduraux un "encadrement du juge civil " que celui ci ne peut ignorer sous peine de se faire censurer dans le sens ou "il aurait excédé ses pouvoirs ".

Le droit et le raisonnement judiciaire qui permet son application au cas d'espèce sont beaucoup plus complexes que l'on veut bien le dire.

Le syllogisme qui nous vient directement d'Aristote est par excellence le modèle de raisonnement judiciaire. Il faut noter que ce mode de raisonnement est dans la droite ligne du rôle institutionnellement dévolu au juge chargé d'appliquer la loi générale à une situation particulière.

Notre raisonnement se présente sous la forme d'un syllogisme déductif qui a l'apparence d'une opération quasiment mathématique, dont la conclusion découle des prémisses.

Théoriquement, cela paraît d'une logique absolu, nous sommes les mieux placés pour dire que cette opération intellectuelle est très complexe et que dans cette opération le juge est confronté à de nombreuses difficultés dont la première à résoudre est celle de la majeure : quelle loi appliquer ? Puis quels faits retenir ?

Il doit donc résoudre cette autre question en n'oubliant pas l'application des règles en matière de preuve, en vérifiant qui en a la charge ? Sans parler de tous les autres paramètres conscients ou non qui interfèrent et ce n'est qu'à la fin de ce processus qu'il arrivera à sa conclusion dont découlera sa solution. On voit que si de manière formelle le raisonnement judiciaire paraît quasiment mathématique l'opération est en réalité beaucoup plus complexe et d'une logique moins évidente.

Il faut dire que la notion traditionnelle "le Juge bouche de la loi", rassurante pour ceux qui rêvent d'un juge complètement enfermé, est dépassée car dans la réalité il existe un vrai pouvoir d'interprétation du juge qui va s'exprimer dans sa décision.

L'article 5 du Code civil le reconnaît puisqu'en toute hypothèse le juge doit juger, que les dispositions soient peu ou pas claires, que les rédactions soient ambiguës voire contradictoires. Face au développement de la législation supranationale il doit dire quelle est la loi applicable en cas de contrariété ce qui peut l'amener à écarter une disposition nationale…

Même dans le mouvement législatif, ce pouvoir d'interprétation est admis par le législateur qui recourt de plus en plus à l'adoption de "standards " généraux dans la loi qui ont pour effet de démultiplier le pouvoir du juge au cas particulier et même dans des hypothèses de critères très précis il existe des jurisprudences divergentes.

Que dire des hypothèses rares mais réelles de vide juridique, de silence de la loi, le juge ne peut pas ignorer le débat droit positif, droit naturel et c'est un vrai débat de philosophie qui peut se poser (cf. Juger sous Vichy, Juger en Algérie, ENM).

Tous ces exemples viennent démontrer qu'au-delà du cadre strict du juge civil, l'acte de juger est quelque chose de très lourd et très complexe dont la seule trace sera le jugement et sa motivation.

La responsabilité du juge dans la rédaction de sa décision

J'ai toujours été frappée par la difficulté de discuter de ce sujet entre nous. S'il est facile de parler de la charge de travail, des questions de droit, de procédure, la motivation est une espèce d'œuvre personnelle et l'individualisme judiciaire aidant allié à une certaine idée de l'indépendance font qu'il s'agit d'un sujet tabou et… il est bien connu que l'on ne critique pas les décisions de justice !

Je souhaiterai aborder cette question sous l'angle le plus large dans la mesure ou il me semble que même non sanctionnées par un texte certaines pratiques judiciaires sont critiquables ou au minimum peut être sujettes à discussion.

J'ai préalablement abordé le paradoxe entre cadre et liberté pour le juge et la comparaison entre les textes(peu nombreux) et la pratique m'a confortée dans cette idée.

Le premier réflexe du juriste est la recherche des textes et les articles 454, 455, 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile (je laisse de côté les techniques spéciales de la Cour de cassation inconnues pour moi) traitent de la décision civile. Le plus important est l'article 455 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile dont le non-respect est sanctionné par la nullité "le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, il doit être motivé ".

Il existe aussi des textes épars soit dans le Code civil soit dans le Code de procédure qui prévoient une exigence spécifique de motivation, à titre d'exemple :

Articles 696, 700 du Nouveau Code de procédure civile, Article1253-1 du Code civil.

Tout le monde s'accorde à reconnaître que la motivation est donc essentielle, c'est ce qui permet aux parties de savoir pourquoi l'une a gagné et l'autre perdu, par contre aucun mode d'emploi sur la manière d'y arriver !

En ce qui concerne la forme de la décision c'est la liberté totale pour le juge mais il existe une tradition judiciaire de rédaction et traditionnellement un débat sur cette coutume rédactionnelle, en particulier quant au style judiciaire dont on n'a vu qu'aucun texte ne traite.

Trois parties dans la décision constituent aujourd'hui la tradition judiciaire, l'exposé du litige, la motivation et le dispositif alors qu'autrefois la décision se présentait sous la forme de la phrase unique.

Si une grande liberté existe sur le plan de la forme, on constate qu'il y a un consensus pour que l'exposé du litige soit rédigé en style direct, les partisans du style direct ou indirect ne s'opposant plus que sur la rédaction de la partie discussion ou motivation.

Chacun a son opinion et la garde sur la question, le principe est la liberté en sachant que "l'attendu " en soi n'a jamais fait la motivation et que le style direct n'est pas à lui tout seul un gage de compréhension pour le justiciable.

Le seul principe posé par la Cour de Cassation est que la motivation doit être en langue française (civ 2è.11/1/89), quid du latin ou des expressions latines que l'on retrouve encore dans nos décisions ?

Je crois que le langage revêt une importance considérable, on ne peut pas rester insensible à la langue judiciaire des magistrats, avocats et juristes en tout genre.

Je vous conseille l'interprétation donnée par Antoine GARAPON qui pour ma part m'a convaincue : " C'est un langage d'initié à ceux qui ont payé le droit d'entrée et portent le costume judiciaire. Ce jargon accentue la distance- s'il en était encore besoin ! - entre eux et le public ", et il explique que l'usage du latin qui était une langue sacrée qui a disparu il n'y a pas si longtemps de la liturgie catholique enracine le discours en le référant à un au-delà intemporel. (Bien Juger, Antoine GARAPON - pages 135 à 141).

En toute hypothèse, cela renvoie chacun d'entre nous à sa pratique mais la réponse à cette question du langage judiciaire n'est pas indifférente, avec un effet miroir je pense qu'elle est conforme à l'idée de chacun sur le rôle du juge, sa fonction par l'impact de sa décision et d'une certaine manière on se retrouve dans les domaines des valeurs que l'on attribue à tort ou à raison au judiciaire.

Il existe une liberté très surveillée par la Cour de cassation ou les cours d'appel qui vérifient si les exigences de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile sont respectées par le juge. L'Art 455 du Nouveau Code de procédure civile posait une exigence qui ne sera plus d'actualité après la date d'entrée en vigueur du décret de reforme de procédure civile (Dct du 30/12/1998) mais le juge civil doit toujours respecter les limites de sa saisine car le non-respect de l'objet du litige est sanctionné.

L'obligation de motiver s'impose à toutes les juridictions civiles et à tous les jugements, elle est encore plus contraignante pour les cours d'Appel qui doivent permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle mais prenant en compte l'évolution technique il a été décidé que l'utilisation dans la rédaction de motifs établis d'avance sur un formulaire n'est prohibée par aucun texte et ne saurait être considérée comme incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Le dispositif constitue la partie la plus importante pour les parties qui devront l'exécuter il donc nécessaire de le rédiger correctement pour qu'elles puissent l'exécuter alors que pour les praticiens du droit c'est la motivation qui présente le plus d'intérêt.

En conclusion, l'étude des textes et de la jurisprudence nous dit ce que doit contenir au minimum une décision civile mais ne répond pas à la double question :

Qu'est-ce qu'une "bonne" décision ?

Quelle est la responsabilité du juge dans la rédaction de sa décision ?

La motivation doit permettre selon la définition classique, aux parties de vérifier si le juge a répondu à leurs demandes et moyens et la vérification de l'application du droit par la juridiction du second degré ou la Cour de Cassation.

On pourrait essayer de définir la "bonne décision " par les objectifs qu'elle devrait atteindre, en prenant le schéma qui figurait dans le texte distribué au début de l'atelier et après "sondage " auprès de collègues, elle devrait selon les hypothèses :

mettre fin à un litige par l'application du droit ;

sanctionner ;

réparer ;

exécuter ;

réguler le conflit par la voie judiciaire ;

rechercher la paix sociale ;

prévenir.

On pourrait également décliner les qualités d'une bonne décision et l'on voit que plusieurs paramètres viennent se combiner :

juridiquement sûre, donc bien motivée ;

juste ;

doit être accessible ;

suffisante ;

claire ;

complète et exécutable ;

ne doit pas perturber ;

ne doit pas être créatrice de nouveaux conflits.

En listant les objectifs ou les qualités d'une "bonne " décision, on ne peut éviter de se poser la question face à la manière de traiter les contentieux de masse par le recours aux imprimés, à la fausse motivation, au traitement de texte, à la réduction de la motivation. Les moyens utilisés permettent -ils de rendre une bonne décision ou simplement de rendre une décision ?

Je concède que le juge sans moyen technique, sans recours à l informatique ne peut résoudre seul les problèmes de masse, mais nous savons que l'absence de motivation peut créer du contentieux (ex : ONC)

Après avoir réaffirmé qu'une des responsabilités du juge est de continuer à motiver ses décisions, il faut encore répondre à la question de ce que peut écrire le juge.

Je pense que l'on est complètement dans le domaine des valeurs individuelles car cette liberté du juge est vertigineuse et la seule limite est celle qu'il veut bien s'imposer à lui-même.

Dans des hypothèses de collégialité qui deviennent rares, comment fait le rédacteur pour respecter l'opinion collégiale (je vous rappelle que des incidents ont eu lieu à posteriori pour des motivations qui auraient excéder le délibéré), la seule limite est l'honnêteté intellectuelle du juge rédacteur ; avec la disparition de la collégialité, qui n'est pas en soi une bonne chose, un autre type de problème apparaît, le juge est encore plus seul et qui pourra mettre des limites à ce qu'il écrit ?

La dignité est une valeur judiciaire qui noue renvoie à notre serment, je vous propose quelques avis autorisés sur la question. " La dignité est une des qualités du genre judiciaire " Monsieur le Premier Président MIMIN.

" Les mots d'esprit, l'humour ou même l'ironie un peu appuyée n'y sont pas de mise, le mauvais goût non plus " F-M Schroeder page 62.

" Le tribunal a excédé ses pouvoirs, en formulant dans son jugement, sans utilité pour la solution du litige, en dehors de tout caractère contradictoire avec les intéressés, des appréciations d'un caractère outrageant pour les personnes qui y sont visées "(C. CASS.11/1/1911.GP.1911.1.101.).

Je pense fermement que l'on n'a pas de droit de tout écrire, qu'il existe une dimension éthique dans la rédaction et qu'il devrait être évident pour tous que le juge doit s'interdire les propos blessants, les jugements de valeur à l'emporte pièce, la morale déplacée…

Je m'interroge sur le juge qui veut exprimer certaine chose et parce qu'il n'en a pas bien la maîtrise fait plus de mal que de bien. Je ne défends pas le politiquement correct sans saveur mais je pense fermement qu'exercer le métier de juge n'autorise pas à tout écrire.

En conclusion, les perspectives

L'année dernière à la même époque le monde judiciaire discutait du rapport de Monsieur COULON, président du tribunal de grande instance de Paris. Ce rapport avait essayé de manière pragmatique de proposer des solutions pour faire cesser la crise de la justice civile, il faut préciser que les Premiers présidents avaient émis des souhaits et recommandations également. Je n'aborderai ce rapport que dans la mesure ou lui-même posait la question de la motivation des décisions civiles et entre autres mesures ce qui était préconisé allait dans le sens de l'allégement de la motivation. Je crois que l'allégement de la décision civile et la modification de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile est un vieux serpent de mer qui ressort de manière cyclique pour résoudre la crise de la justice civile mais je ne suis pas sûre que ce soit la solution.

Simplifier la tache des juges, alléger oui mais comment, cela repose la question de la mission du juge. Ce qui me paraît impossible c'est d'avoir des exigences par rapport aux parties et dans le même temps de préconiser un allégement de la partie motivation qui est par excellence la partie du juge car dans cette hypothèse le risque est celui d'une justice bureaucratique traitant de manière administrative des masses de contentieux sans expliquer ses décisions et qui pourrait avoir pour conséquence de générer un contentieux pour comprendre et avoir des explications !

Je pense que dans ce domaine la formation est un des moyens de la responsabilisation, mais l'on a complètement abandonné un autre terrain de formation qui était celui de la collégialité. Au fil des projets on se focalise sur la jeunesse de nos juges mais pour des raisons de pure intendance on multiplie le juge unique alors que la vraie collégialité suivie d'un vrai délibéré est une excellente formation, elle permet de vérifier le raisonnement, d'éviter l'arbitraire du juge unique.

S'il fallait faire un choix entre l'abandon de la motivation et de certains domaines d'intervention, je n'abandonnerai pas la motivation. Ne pas abdiquer au nom des questions d'intendance, avoir les moyens de bien juger sans oublier qu'une décision pour être acceptable doit être non seulement juridiquement fondée mais aussi juste. Mais cela pose une autre question celle de l'équité qui ne doit en aucun cas être l'arbitraire du juge.

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